Arrêté stockage déchets d'Equipements Électriques et Electroniques (DEEE)

ARRETE DU 01 JUILLET 2013 – STOCKAGE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MIS AU REBUT  

Quasiment tous les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux pouvant être dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. C’est la raison pour laquelle ils doivent être collectés séparément et traités dans des centres répondant aux normes ICPE (Installations Classées pour la Protection de l'Environnement). Les règles de stockage sont strictement définies.

L’arrêté du 01/07/13 modifie les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1111, 1136, 1138, 1172, 1173, 1435, 1510, 2220, 2351, 2415, 2510, 2562, 2564, 2565, 2570, 2710-1, 2710-2, 2711, 2716, 2718, 2781-1, 2791, 2795 et 2950.

Pour rappel, la rubrique 2711 concerne « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut ». Les conditions de classement sont réglées dans le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012.

L’arrêté 01 Juillet 2013 modifie l'arrêté du 12 décembre 2007 modifié susvisé comme suit :

1. L'annexe I est remplacée par l'annexe XVIII au présent arrêté.

2. L'annexe IV est abrogée.

L’annexe XVIII de l’arrêté du 01 Juillet 2013 précise la résistance au feu des locaux de stockage, l’obligation d’une ventilation et d’une mise sur rétention : 

"Les locaux abritant l’installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).

Les bâtiments abritant l’installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;

- planchers REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) ;

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré deux heures).

R : capacité portante.

E : étanchéité au feu.

I : isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes (120 : deux heures). Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans l’atmosphère (par ex. : l’utilisation de chapeaux est interdite).

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Le sol des aires et des locaux de stockage, ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou, susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit, regroupement, tri, désassemblage et remise en état des déchets d’équipements électriques et électroniques admis dans l’installation, est étanche.

Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement.

Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés ou, en cas d’impossibilité, traités conformément au point 5 et au titre 7.

Les zones de transit, regroupement, tri des déchets d’équipements électriques et électroniques sont couvertes lorsque l’absence de couverture est susceptible de provoquer :

- la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés au réemploi ;

- l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;

- l’accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment, la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée.

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets."

 

Source legifrance

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