Arrêté stockage des déchets dangereux (DMS/DDS)

ARRETE DU 27 MARS 2012 – STOCKAGE DES DECHETS DANGEREUX

L’arrêté du 27 mars 2012 définit les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial). Il s’agit donc, du stockage de déchets dangereux.

Dans l’annexe I point 2.2, les indications pour les locaux de stockage de déchets dangereux sont précisées :

« Les déchets dangereux sont entreposés dans des locaux spécifiques dédiés, abrités des intempéries, à l'exception des huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites au minimum en matériaux A2 s2 d0.Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl). Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

  • l'ensemble de la structure est a minima R. 15,
  • les murs séparatifs entre le local, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 (Résistance 120 min, Etanchéité 120 min, Isolation 120 min) jusqu'en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d'au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique,

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les toitures et couvertures de toiture répondent au minimum à la classe CROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe T 15) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2). »

 

De plus, les points 2.6 et 2.7 précisent les conditions de stockage sur rétention :

"Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Tout stockage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. La capacité de rétention doit être étanche aux substances qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable."  

 

Source Légifrance

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