Les ICPE soumises à autorisation doivent respecter les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. Plus exactement, les dispositions de l’article 25 de l’arrêté du 4 octobre 2010 remplaçant, en en reprenant le contenu, l’article 10 de l’arrêté du 2 février 1998.
Pour les installations non classées, la jurisprudence et le principe du pollueur-payeur a généralisé la règle d’un volume de rétention au moins égal à 50 % de la capacité totale de stockage, sans toutefois être inférieur à la capacité du plus gros récipient.
Les autres ICPE sont soumises, selon leurs activités, à des arrêtés préfectoraux reprenant ou modifiant tout ou partie de ces dispositions.
À noter que toutes les installations, quel que soit leur type, peuvent être soumises à des dispositions plus sévères.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.